T-5, r. 14 - Règlement sur la tenue des dossiers, des registres et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec

Texte complet
26. Lorsqu’il est en possession des éléments visés à l’article 21, le cessionnaire ou le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients du technologue en imagerie médicale, du technologue en radio-oncologie ou du technologue en électrophysiologie médicale.
Décision 2007-03-29, a. 26.
26. Lorsqu’il est en possession des éléments visés à l’article 21, le cessionnaire ou le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients du technologue en imagerie médicale ou du technologue en radio-oncologie.
Décision 2007-03-29, a. 26.